J.O. 65 du 17 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 14 mars 2007 portant modification du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra »


NOR : AGRP0700222D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 22 juin et du 26 octobre 2006,

Décrète :


Article 1


Le décret du 29 mai 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au-delà d'une période maximale d'un mois à compter du début de la plantation de la parcelle et au plus tard au 15 juillet, l'irrigation est interdite. Toutefois, en cas de sécheresse persistante, les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent prévoir des dérogations sur demande du syndicat de défense de l'appellation. »

2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La récolte est manuelle et s'effectue de manière échelonnée jusqu'aux premières gelées et au plus tard jusqu'au 1er décembre. Seuls les piments rouges à au moins 80 % de leur surface peuvent être récoltés. »

3° Le troisième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les piments destinés à la vente en poudre font l'objet, après tri, d'une maturation de quinze jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pendant cette période, toute déshydratation brutale ou tout séchage en four est interdit. A la fin de cette période, les piments doivent être équeutés, puis séchés par un passage au four de quelques heures. L'équeutage consiste à retirer le pédoncule et la collerette du piment. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton